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| n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! | |
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saveallGOD'sAnimals Admin
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 9:21 | |
| Amendment 28 ARTICLE 1, PARAGRAPH 8 A (new) Annex III, Part I (new) (Directive 76/768/EEC) 8a. The following is added to Annex III, Part I: Reference number Substance RESTRICTIONS Conditions of use and warnings which must be printed in the label Field of application and/or use Maximum authorised concentration in the finished cosmetic product Other limitations and requirements a b c d e f Amyl cinnamal (CAS No 122-40-7) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products Benzyl alcohol (CAS No 100-51-6) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products Cinnamyl alcohol (CAS No 104-54-1) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products Citral (CAS No 5392-40-5) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products Eugenol (CAS No 97-53-0) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products Hydroxy-citronellal (CAS No 107-75-5) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products Isoeugenol (CAS No 97-54-1) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products Amylcin-namyl alcohol (CAS No 101-85-9) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products | |
| | | saveallGOD'sAnimals Admin
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 9:22 | |
| Benzyl salicylate (CAS No 118-58-1)
The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products
Cinnamal (CAS No 104-55-2)
The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products
Coumarin (CAS No 91-64-5)
The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products
Geraniol (CAS No 106-24-1)
The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products
Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyd (CAS No 31906-04-4)
The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products
Anisyl alcohol (CAS No 105-13-5)
The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products
Benzyl cinnamate (CAS No 103-41-3)
The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products
Farnesol (CAS No 4602-84-0)
The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products
2-(4-tert-Butylbenzyl) propionald-hyd (CAS No 80-54-6)
The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products
Linalool (CAS No 78-70-6)
The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products
Benzyl benzoate (CAS No 120-51-4)
The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products
Citronellol (CAS No 106-22-9)
The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products
Hexyl cinnam-aldehyd (CAS No 101-86-0)
The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 9:22 | |
| d-Limonene (CAS No 5989-27-5) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 %in leave-on products - 0.01 %in rinse-off products Methyl heptin carbonate (CAS No 111-12-6) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 % in leave-on products - 0.01 % in rinse-off products 3-Methyl-4-(2,6,6-tri-methyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (CAS No 127-51-5) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 % in leave-on products - 0.01 % in rinse-off products Oak moss and treemoss extract (CAS No 90028-68-55) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 % in leave-on products - 0.01 % in rinse-off products Treemoss extract (CAS No 90028-67-4) The presence of the substance must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 6.1.(g) when its concentration exceeds : - 0.001 % in leave-on products - 0.01 % in rinse-off products Justification Reinstatement of am. 49 of first reading. The Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products intended for Consumers (SCCNFP) has been considering a threshold of 0.01% for the labelling of rinse-off products. The SCCNFP has identified 26 fragrance allergens, 13 of which are most frequently recognised. A total ban is not necessary to successfully control skin allergy, provided the allergens are restricted to safe levels and sufficient information is provided to sensitised consumers. Due to the widespread natural presence of fragrance ingredients in plants, any ban would also potentially prohibit the use of plant or herbal extracts. Maximum use levels are currently under review by the SCCNFP and will be introduced into the Cosmetics Directive via a Technical Adaptation. Labelling of all fragrance ingredients on cosmetic packages (> 100 ingredients in a typical composition) would neither be feasible nor helpful to sensitised consumers or dermatologists. It is necessary to introduce cut-off levels for labelling. Otherwise, a labelling would be carried out on the basis of irrelevant trace levels and practically every cosmetic product would list the 26 allergens. The SCCNFP has expressed its support for the introduction of administrative cut-off levels in order to avoid labelling "everything with everything". Cut-off levels of 0.01% in rinse-off products and 0.001% in leave-on products will protect the vast majority of pre-sensitised consumers, whilst ensuring that labelling remains a useful tool for consumer information. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 9:22 | |
| Amendment 29 ARTICLE 1, PARAGRAPH 8 B (new) Annex VIIIa (new) (Directive 76/768/EEC) 8b. An Annex VIIIa is added, consisting of a symbol representing an open cream jar. Justification Reinstatement of am. 30 of first reading. The purpose of this amendment is to provide the consumer with the information how long he may use the product without any harm to his health after opening the product. (1) OJ C 21, 24.1.2002, p. 24 . (2) OJ C 311, 31.10.2000, p. 134. EXPLANATORY STATEMENT On 3 April 2001 the European Parliament adopted its report on the proposal for a European Parliament and Council Directive amending for the seventh time Council Directive 76/768/EEC on the approximation of laws of the Member States relating to cosmetics Products (COM(2000) 189 - C5-0244/2000 – 2000/0077(COD))(1). There were several issues of importance addressed in the Parliament’s report, including animal testing, consumer information on ingredients known to cause allergies, on product durability, safety evaluations of products intended for babies and infants, and use of chemicals known to be toxic. Although the Common Position adopted by the Council does attempt to address all the main concerns expressed by the Parliament, it is unsatisfactory in a number of important respects. Animal Testing - Marketing ban Concerning animal testing, the Parliament was clear that the Commission proposal to replace the existing marketing ban with a Community-wide ban on the use of animals to test cosmetics was totally unsatisfactory. Instead, the existing marketing ban should be maintained, and supplemented by a testing ban, to prevent animal suffering and promote the most rapid development of alternative test methods. In recognition of the ability of companies to relocate animal testing outside the Community and of the slow progress in developing and validating alternative methods at the international level, the Parliament further proposed a final date after which any cosmetics tested on animals should not enter the Community market. The Council has responded by rejecting the Commission’s argument that a marketing ban cannot be enforced due to incompatibility with WTO rules, however, it instead proposes to make implementation of the marketing ban conditional on the acceptance of alternatives at the OECD. Although retaining a marketing ban, the Council has rejected adoption of a fixed date for banning the use of animals to test cosmetics within the Community, as supported by both the Commission and the Parliament. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 9:23 | |
| The fact that the Council has recognised that it is possible to implement a marketing ban is to be welcomed. Taking account of the existing WTO rules and jurisprudence, the Parliament had stressed that the decision not to implement the existing marketing ban was both premature and unwarranted. The Council has however proposed a substantive change, by making the implementation of the marketing ban conditional upon prior acceptance of an alternative method at the OECD. This approach is unacceptable for several reasons: First, the OECD process operates on the basis of unanimity, meaning that even though an alternative method may have been objectively validated, an OECD member can still block its acceptance. Implementation of the marketing ban would therefore effectively become subject to a veto by the EC’s main trading partners and no longer under the control of the Community institutions. Second, linking the marketing ban to OECD approval could slow down rather than increase acceptance of alternative methods. Third, at present, the OECD typically validates and accepts new test guidelines on the basis of specific uses and for a broad range of chemicals. However, in some cases it could be possible to validate an alternative with regard to ingredients used in cosmetics, but not for all products. For example, finished cosmetic products can be assessed for safety without further recourse to animal testing, but such a guideline would not normally be adopted at the OECD level. An approach based on OECD acceptance is therefore likely to be detrimental to early progress. The approach advocated by the Parliament will be more effective. Alternative methods are only accepted in the Community following formal validation or other scientific analysis. Once the Community is satisfied that an alternative method can be used, implementation of the marketing ban is justified to ensure that animal testing is not relocated outside of the Community. Compared to the Council’s proposal, the Parliament’s approach is more likely to encourage early acceptance of alternatives by third countries and also at the OECD. Acceptance at the OECD level remains a desirable objective, but this should not be a precondition for implementation of a marketing ban. A WTO panel would likely refer to the available scientific evidence relating to alternatives. Clearly, acceptance by the OECD would indicate a greater degree of international recognition; it would also be particularly relevant in the case of a WTO dispute between OECD members; but the absence of such an agreement would not prevent a WTO panel from ruling on the basis of the available facts, including taking account of formal validation studies such as those conducted by ECVAM. The Council has however, rejected the Parliament’s proposal to introduce a marketing ban for cosmetics tested on animals after a certain date. Yet this would provide a much stronger incentive for industry to rapidly complete the process of developing alternative methods. A cut-off date means that failure to develop alternative test methods will require cosmetic companies to rely on existing ingredients already considered as safe. Given the slow progress made on this issue, the need for a final cut-off date remains vital. | |
| | | saveallGOD'sAnimals Admin
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 9:23 | |
| Testing Ban The marketing ban seeks to ensure that companies cannot evade testing restrictions through relocation of animal testing to third countries. It is also recognition that European companies should not be penalised as a result of stricter requirements relating to animal testing. However, whereas, the Community has no control over the animal testing practices in third countries, it has competence to address the issue internally. It must be pointed out that the Council proposal to ban animal testing within the Community for finished products and ingredients where alternatives exist is not new, it merely re-states the existing legal position established under Article 7(2) of Directive 86/609/EEC, i.e. that Member States must not authorise animal tests when alternatives are available. Furthermore, the Council proposal is weaker because it refers to tests conducted ‘in order to meet the requirements of this directive’, suggesting that testing conducted to meet third country requirements, including tests conducted in the Community on behalf of foreign companies, may be exempted. What is needed is a comprehensive provision that sets a date whereby no further animal testing for cosmetics is permitted within the jurisdiction of the Community. Animal testing of cosmetics is a moral issue upon which the majority of EU citizens have expressed the opinion that animals should not suffer in order to develop new ‘vanity’ products. The compromise approach has been to allow more time for the industry to develop alternative testing methods, but so far, this has not been successful. Therefore, it is now reasonable to introduce a total animal test ban for cosmetics. This should also give a significant boost to the development of alternatives. Implementation of a test ban is therefore important both practically and morally. It will reduce the number of animals used, increase incentives to develop alternatives, and send a clear message to our trading partners that we are serious and consistent in our opposition to animal testing for cosmetics. For these reasons, the Council proposal to drop the test-ban is unacceptable. Definition of Alternative Tests The Council emphasises that the term ‘alternative tests’ includes tests that use fewer animals or cause less suffering than an established animal test (also known as reduction and refinement methods) in addition to non-animal replacement alternatives. It proposes to apply the marketing ban to cases in which full replacement alternatives are not available but where third country producers could have used other ‘alternative tests’. This is to be welcomed in that it demonstrates an apparent willingness not only to maintain, but also to extend the existing marketing ban. Therefore, if the requirement for prior OECD approval is removed, this is an initiative that the Parliament can support. However, public opinion on cosmetics testing favours replacement of animal testing. Labelling The Council asks the Commission to prepare labelling guidelines ‘to provide consumers with information relating to cosmetics products’. However, undue emphasis is placed on the claims made by companies that do not test on animals, without comparable requirements on those that do. The Parliament favours mandatory labelling of animal tested cosmetics as an interim step until both a full test and marketing ban are introduced. Dangerous substances The Council has accepted that it may be necessary to prevent Dangerous substances classified under Directive 67/548/EEC from being used in cosmetic products. However, it proposes to reverse the burden of proof required. Whereas the Parliament believes that it is logical that as a matter of precaution, all such substances should not be included in cosmetics unless it can be demonstrated that is safe for them to be used, the Council instead proposes that such chemicals should be the subject of a risk evaluation by the Scientific Committee on Cosmetics Products and Non-food Products. This approach is lacking in precaution and unrealistic because it places a heavy burden on the Committee. Furthermore, as a matter of principle, it should be established that any further evaluation should not involve any new animal testing. In short, only those classified substances that can demonstrate their safety for use in cosmetics without resorting to further animal testing should be permitted. | |
| | | saveallGOD'sAnimals Admin
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 9:24 | |
| Product Durability The Council has accepted that the date of minimum durability of products should be indicated, accompanied by an appropriate symbol. It did not however accept the Parliament’s proposal for explanatory wording or propose any alternative. Nor did it address the question of indication of the period of time after opening in which the product can be used without any harm to the consumer. Ingredients known to cause allergy The Council has accepted the Parliament’s proposal that known allergens used in perfumes and flavours should be listed separately on the packaging. Products Intended for Children Under Three Years of Age The Council has accepted the Parliament’s proposal that such products should be subject to a specific assessment. Information and Reporting Requirements The Council did not accept several amendments to improve the quality of information included in product dossiers and to make this publicly available. It did however reconfirm the need for the Commission to prepare regular reports on animal testing and progress made with development, validation and international acceptance of alternatives. But these reports are due to be every three years rather than annual, as proposed by the Commission. Both the Commission and the Member States have failed in their existing duties to produce regular reports and detailed statistical information on animal testing. Conclusions On animal testing, there are still substantive differences between the Council and the Parliament. The main points relate to OECD acceptance of alternatives, introducing a total animal test ban within the Community, setting a final date after which all subsequently animal tested cosmetics will be prohibited, and the need for mandatory labelling on animal tested cosmetics in the interim. There is still a fundamental difference of approach with regard to dangerous substances – the Parliament favours precaution, whereas the Council favours re-evaluation of existing substances prior to action (including at the expense of further animal testing). There is more cause for satisfaction with regard to minimum durability, identification of allergens and special assessments for products intended for young children, where the Council has accepted most, although not all of the Parliament’s proposals. More progress is needed on the provision and public accessibility of certain important public information, and also to ensure that progress reports are produced on time by the Commission and contain all the relevant information. (1) A5-0095/2001. Last updated: 11 June 2002 | |
| | | saveallGOD'sAnimals Admin
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 9:24 | |
| RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE ***II 209k 246k 24 mai 2002 PE 232.072 A5-0180/2002 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (15073/1/01 – C5‑0072/2002 – 2000/0077(COD)) Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt PAGE RÉGLEMENTAIRE PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE EXPOSÉ DES MOTIFS PAGE RÉGLEMENTAIRE Au cours de sa séance du 3 avril 2002, le Parlement a arrêté sa position en première lecture sur la proposition de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant pour la septième fois la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (COM(2000) 189 ‑ 2000/0077 (COD)). Au cours de la séance du 28 février 2002, le Président du Parlement a annoncé la réception de la position commune, qu'il a renvoyée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (15073/1/01 ‑ C5-0072/2002). Au cours de sa réunion du 19 juin 2000, la commission avait nommé Dagmar Roth-Behrendt rapporteur. Au cours de ses réunions des 23 avril 2002 et 23 mai 2002, elle a examiné la position commune ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture. Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative à l'unanimité moins 2 abstentions. Étaient présents au moment du vote Caroline F. Jackson (présidente), Mauro Nobilia, Alexander de Roo et Anneli Hulthén (vice-présidents), Dagmar Roth-Behrendt (rapporteur), María del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Hans Udo Bullmann (suppléant Rosemarie Müller, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Philip Bushill-Matthews (suppléant Per‑Arne Arvidsson), Dorette Corbey, Rosa M. Díez González (suppléant Béatrice Patrie, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Avril Doyle, Jillian Evans (suppléant Marie Anne Isler Béguin), Francesco Fiori (suppléant Raffaele Costa), Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Jutta D. Haug (suppléant Anne Ferreira), Christa Klaß, Wilfried Kuckelkorn (suppléant Catherine Stihler, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Bernd Lange, Peter Liese, Giorgio Lisi (suppléant Martin Callanan), Torben Lund, Jorge Moreira da Silva, Eluned Morgan (suppléant Minerva Melpomeni Malliori), Emilia Franziska Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Neil Parish (suppléant Cristina García-Orcoyen Tormo), Marit Paulsen, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Giacomo Santini (suppléant Cristina Gutiérrez Cortines), Karin Scheele, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Dirk Sterckx (suppléant Chris Davies), Robert William Sturdy (suppléant Eija‑Riitta Anneli Korhola), Astrid Thors, Antonios Trakatellis et Kathleen Van Brempt. La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 24 mai 2002. Le délai de dépôt des amendements à la position commune sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle la recommandation sera examinée. | |
| | | saveallGOD'sAnimals Admin
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 9:25 | |
| PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (15073/1/01 – C5‑0072/2002 – 2000/0077(COD))(Procédure de codécision: deuxième lecture) Le Parlement européen, – vu la position commune du Conseil (15073/1/01 – C5‑ 0072/2002), – vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 189(2)), – vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, – vu l'article 80 de son règlement, – vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5‑0180/2000), 1. modifie comme suit la position commune; 2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. Position commune du Conseil Amendements du Parlement Amendement 1 CONSIDÉRANT 2 bis (nouveau) (2 bis) Conformément à la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques1, et à la directive 93/35/CEE2 du Conseil du 14 juin 1993, portant sixième modification de la directive 76/768/CEE, il est essentiel que l’objectif de la suppression de l'expérimentation animale visant à l'élaboration de produits cosmétiques soit poursuivi et que l’interdiction de telles expérimentations devienne effective sur le territoire des États membres. Pour que cette interdiction soit totale, il peut s'avérer nécessaire que la Commission présente d'autres propositions visant à modifier la directive 86/609/CEE. 1 JO L 358 du 18.12.1986, p. 1. 2 JO L 151 du 23.6.1993, p. 32. Justification Réintroduction de l'amendement 1 de la première lecture. Voir justification de l'amendement 15. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 9:25 | |
| Amendement 2 CONSIDÉRANT 3 (3) La directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques1 établit des règles communes pour l'utilisation des animaux à des fins expérimentales dans la Communauté et fixe les conditions dans lesquelles ces expérimentations doivent être réalisées sur le territoire des États membres. En particulier, son article 7 requiert que les expérimentations animales soient remplacées par des méthodes alternatives, dès lors que de telles méthodes existent et sont scientifiquement acceptables. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette disposition dans le secteur cosmétique, des dispositions spécifiques ont été introduites par la directive 93/35/CEE du Conseil1 modifiant pour la sixième fois la directive 76/768/CEE. Ces dispositions, toutefois, ne concernent que les méthodes alternatives n'impliquant pas l'utilisation d'animaux et ne tiennent pas compte des méthodes alternatives qui sont mises au point afin de réduire le nombre des animaux utilisés lors d'expérimentations ou de diminuer leur souffrance. Afin d'accorder une protection optimale aux animaux utilisés à des fins expérimentales, il convient par conséquent de modifier la directive 76/768/CEE de manière à y prévoir l'utilisation systématique de toutes les méthodes alternatives, ainsi qu'il est envisagé à l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 86/609/CEE, dès lors que ces méthodes offrent aux consommateurs un degré de protection équivalent à celui des méthodes conventionnelles qu'elles visent à remplacer. (3) La directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques 1 établit des règles communes pour l'utilisation des animaux à des fins expérimentales dans la Communauté et fixe les conditions dans lesquelles ces expérimentations doivent être réalisées sur le territoire des États membres. En particulier, son article 7 requiert que les expérimentations animales soient remplacées par des méthodes alternatives, dès lors que de telles méthodes existent et sont scientifiquement acceptables. Afin de faciliter la mise au point et l'utilisation de méthodes alternatives ne recourant pas à des animaux dans le secteur cosmétique, des dispositions spécifiques ont été introduites par la directive 93/35/CEE du Conseil 2 modifiant pour la sixième fois la directive 76/768/CEE. Ces dispositions, toutefois, ne concernent que les méthodes alternatives n'utilisant pas d'animaux et ne tiennent pas compte des méthodes alternatives qui sont mises au point afin de réduire le nombre des animaux utilisés lors d'expérimentations ou de diminuer leur souffrance. Afin d'accorder une protection optimale aux animaux utilisés lors d'essais relatifs à des cosmétiques jusqu'à l'entrée en application de l'interdiction des expérimentations animales visant à l'élaboration de produits cosmétiques et de la commercialisation de cosmétiques testés sur des animaux dans la Communauté, il convient par conséquent de modifier ces dispositions de manière à y prévoir l'utilisation systématique de méthodes alternatives réduisant le nombre des animaux utilisés ou diminuant la souffrance causée dans les cas où des méthodes alternatives permettant le remplacement intégral ne sont pas encore disponibles, ainsi qu'il est envisagé à l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 86/609/CEE, dès lors que ces méthodes offrent aux consommateurs un degré de protection équivalent à celui des méthodes conventionnelles qu'elles visent à remplacer. Justification En attendant l'entrée en vigueur de l'interdiction totale de la commercialisation de cosmétiques testés sur des animaux, la disposition concernée doit être modifiée de manière à inclure l'utilisation de méthodes alternatives de réduction et de raffinement s'ajoutant en particulier aux méthodes alternatives qui consistent en un remplacement intégral, lorsque ces dernières ne sont pas encore disponibles. | |
| | | saveallGOD'sAnimals Admin
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:16 | |
| Amendement 3 CONSIDÉRANT 4 (4) Actuellement, seules les méthodes alternatives scientifiquement validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) ou l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et applicables à l'ensemble du secteur chimique sont systématiquement adoptées au niveau communautaire. Il est toutefois possible d'assurer l'innocuité des produits cosmétiques en utilisant des méthodes alternatives qui ne sont pas nécessairement applicables à toutes les utilisations des ingrédients chimiques. Il convient donc de promouvoir l'utilisation de ces méthodes dans l'ensemble de l'industrie cosmétique et d'assurer leur adoption au niveau communautaire lorsque celles-ci permettent de garantir un niveau de protection équivalent aux consommateurs. À cette fin, la Commission veille à ce que les méthodes d'expérimentation conventionnelles soient remplacées en priorité par des méthodes alternatives validées n'impliquant pas l'utilisation d'animaux ou, à défaut, par des méthodes limitant sensiblement le nombre d'animaux utilisés ou par des méthodes diminuant sensiblement la souffrance des animaux. (4) Actuellement, seules les méthodes alternatives scientifiquement validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) ou l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et applicables à l'ensemble du secteur chimique sont systématiquement adoptées au niveau communautaire. Il est toutefois envisageable d'assurer l'innocuité des produits et ingrédients cosmétiques en utilisant des méthodes alternatives qui ne sont pas nécessairement applicables à toutes les utilisations des ingrédients chimiques. Il convient donc de promouvoir l'utilisation de ces méthodes dans l'ensemble de l'industrie cosmétique et d'assurer leur adoption au niveau communautaire lorsque celles-ci offrent un niveau de protection équivalent aux consommateurs. Justification Voir justification de l'amendement 15. On préconise l'utilisation et l'adoption dans la Communauté de méthodes alternatives spécifiquement utilisées pour l'évaluation du degré de sûreté des ingrédients contenus dans les cosmétiques. Aux termes de la directive 86/609/CEE, les États membres doivent d'ores et déjà garantir l'utilisation de méthodes d'expérimentation alternatives ne recourant pas aux animaux, ainsi que des méthodes alternatives de réduction et de raffinement lorsque celles-ci sont disponibles. Aussi n'est-il pas nécessaire d'inclure cette condition ici. Amendement 4 CONSIDÉRANT 5 bis (nouveau) (5 bis) La sécurité des ingrédients employés dans les produits cosmétiques pourra progressivement être assurée au moyen de méthodes alternatives ne recourant pas à l'animal validées au niveau communautaire par le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives pour les cosmétiques et les médicaments (ECVAM). Après avoir consulté le Comité scientifique pour les produits cosmétiques et les produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP) quant à l’applicabilité au domaine des produits cosmétiques des méthodes alternatives validées, la Commission devra publier sans délai les méthodes validées ou approuvées et reconnues applicables auxdits ingrédients. Afin d’atteindre le plus haut degré de protection des animaux, une date limite doit être prévue pour l’introduction d’une interdiction définitive. Justification Réintroduction de l'amendement 3 de la première lecture. Voir justification de l'amendement 15. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:16 | |
| Amendement 5 CONSIDÉRANT 6 (6) Une meilleure coordination des ressources au niveau communautaire contribuera à l'approfondissement des connaissances scientifiques indispensables à la mise au point de méthodes alternatives. Il est essentiel à cet égard que la Communauté poursuive ses efforts et prenne les mesures nécessaires pour promouvoir la recherche et la mise au point de nouvelles méthodes, notamment dans son 6e programme-cadre, présenté dans la décision n° 2002/ /CE du Parlement européen et du Conseil. (6) Une meilleure coordination des ressources au niveau communautaire contribuera à l'approfondissement des connaissances scientifiques indispensables à la mise au point de méthodes alternatives. Il est essentiel à cet égard que la Communauté poursuive et accroisse ses efforts et prenne les mesures nécessaires pour promouvoir la recherche et la mise au point de nouvelles méthodes alternatives ne recourant pas à l'animal, notamment dans son 6e programme-cadre, présenté dans la décision n° 2002/ /CE du Parlement européen et du Conseil. Justification La Communauté ne doit pas seulement poursuivre, mais aussi accroître considérablement son soutien à la mise au point de méthodes alternatives, en particulier d'expérimentations pour lesquelles on n'utilise pas d'animaux vivants. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:17 | |
| Amendement 6 CONSIDÉRANT 6 bis (nouveau) (6 bis) Le cas échéant, dans le but de ne pas faire obstacle à l'introduction de produits nouveaux constituant des améliorations significatives en matière de protection de la santé ‑ prévention des maladies, affections ou troubles de santé graves ‑, la Commission devrait présenter une proposition conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité. Une pareille proposition ne devrait pas porter atteinte aux objectifs de la présente directive. Justification Réintroduction de l'amendement 36 de la première lecture. L'objectif est de permettre la commercialisation de nouveaux produits définis comme cosmétiques mais susceptibles d'être également considérés comme dotés de propriétés pharmaceutiques bénéfiques pour la santé humaine. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:17 | |
| Amendement 7 CONSIDÉRANT 7 bis (nouveau) (7 bis) L'opinion publique exige la prohibition des expérimentations animales visant à l'élaboration de produits cosmétiques. Dans le but de favoriser la mise au point rapide de solutions de remplacement et de faire en sorte que les expérimentations animales ne soient pas délocalisées dans des pays tiers, l'interdiction communautaire des expérimentations animales doit aller de pair avec l'obligation d'étiqueter les produits et ingrédients testés sur des animaux et des mesures garantissant que les produits et ingrédients cosmétiques testés sur l'animal ne pénètrent pas sur le marché de la Communauté après une date précise. Si, à cette date, il n'existe pas de solutions de remplacement satisfaisantes ne recourant pas à l'animal, il sera possible de mettre en œuvre des mesures de ce type sans mettre en danger la sécurité des consommateurs tout en permettant un grand nombre d'innovations en matière de produits. Justification Réintroduction de l'amendement 37 de la première lecture. Voir justifications des amendements 13 et 15. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:18 | |
| Amendement 8 CONSIDÉRANT 8 ( Il devrait être possible de fournir aux consommateurs des informations sur les essais auxquels les produits cosmétiques ont été soumis. Toutefois, afin de garantir la transparence des informations mises à la disposition des consommateurs à cet égard et d'assurer la libre circulation des produits cosmétiques à l'intérieur de la Communauté, il est important de préciser les conditions dans lesquelles il est possible de revendiquer pour ces produits, ou dans le cadre de leur mise sur le marché, le fait qu'aucune expérimentation animale n'a été pratiquée aux fins de leur mise au point ou de leur fabrication. À cet effet, il est nécessaire que la Commission, après consultation de toutes les parties intéressées, élabore des lignes directrices en vue de fournir des orientations claires aux opérateurs économiques pour l'utilisation de telles mentions à l'intérieur de la Communauté. ( Il devrait être possible de revendiquer sur un produit cosmétique qu’aucune expérimentation animale n’a été effectuée dans l'optique de son élaboration. La Commission, en consultation avec les États membres, devrait élaborer des lignes directrices dans le but d'assurer que des critères communs sont appliqués en ce qui concerne l’utilisation de ces revendications, qu’elles sont interprétées de manière uniforme et, en particulier, qu’elles n’induisent pas en erreur le consommateur. Dans l'élaboration de ces lignes directrices, la Commission devrait prendre également en compte l'avis des nombreuses PME qui constituent la majorité des producteurs d'"expérimentations ne recourant pas à l'animal", les ONG concernées et le besoin qu'ont les consommateurs d'être en mesure d'établir une distinction effective entre produits sur la base des critères de l'expérimentation animale. Justification Réintroduction de l'amendement 7 de la première lecture. Voir justification de l'amendement 22. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:18 | |
| Amendement 9 CONSIDÉRANT 8 bis (nouveau) (8 bis) Il convient de ne pas utiliser les fragrances lorsque celles-ci ne remplissent pas un but essentiel, en particulier dans les produits destinés aux enfants et dans les produits d'hygiène intime externe. Justification Réintroduction de l'amendement 43 de la première lecture. On a découvert qu'un certain nombre de fragrances provoquaient des allergies. D'autres encore sont susceptibles d'entraîner des réactions allergiques dans l'avenir. Afin d'éviter les allergies aux fragrances, les parfums doivent être interdits dans les produits où les fragrances ne remplissent pas une fonction essentielle et lorsque leur adjonction n'est pas nécessaire. L'utilisation de fragrances doit donc être interdite dans les produits destinés aux enfants, par exemple les crèmes et les shampooings pour bébés, ou dans les produits d'hygiène intime externe, par exemple les serviettes hygiéniques, le papier hygiénique et les tampons d'ouate. Amendement 10 CONSIDÉRANT 8 TER (nouveau) (8 ter) Le Comité scientifique pour les produits cosmétiques et les produits non alimentaires destinés aux consommateurs a stipulé, dans son avis du 25 septembre 2001, que les substances classées en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil comme cancérigènes des catégories 1 et 2 (excepté les substances cancérigènes uniquement en cas d'inhalation), comme mutagènes des catégories 1 et 2 ou comme toxiques pour la reproduction des catégories 1 et 2, ainsi que les substances ayant des effets potentiels similaires, ne devaient pas être volontairement ajoutées aux produits cosmétiques et que les substances classées en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil comme cancérigènes de la catégorie 3, comme mutagènes de la catégorie 3 ou comme toxiques pour la reproduction de la catégorie 3, ainsi que les substances ayant des effets potentiels similaires, ne devaient pas être volontairement ajoutées aux produits cosmétiques, sauf s'il peut être démontré que leurs niveaux ne constituent pas une menace pour la santé du consommateur. Justification Nouvel amendement, conforme à l'article 80, paragraphe 2, point d), du règlement du Parlement européen. Le dernier avis en date du Comité scientifique, adopté après la première lecture du Parlement, constitue un fait nouveau important et doit donc être cité. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:19 | |
| Amendement 11 CONSIDÉRANT 9 (9) En raison des risques particuliers que peuvent présenter pour la santé humaine les substances classées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction des catégories 1 et 2, en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, leur utilisation dans les produits cosmétiques devrait être évitée, sauf si le Comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs estime qu'une telle utilisation ne présente pas de danger. L'évaluation de ces substances en vue de leur utilisation dans les produits cosmétiques ne devrait pas, dans toute la mesure du possible, impliquer l'utilisation d'animaux. (9) En raison des risques particuliers que peuvent présenter pour la santé humaine les substances classées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction des catégories 1 et 2, en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, leur utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite. En raison des risques particuliers que peuvent présenter pour la santé humaine les substances classées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de la catégorie 3, en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, leur utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite, sauf si le Comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs estime qu'une telle utilisation ne présente pas de danger. L'évaluation de ces substances en vue de leur utilisation dans les produits cosmétiques ne devrait pas impliquer l'utilisation d'animaux. Justification Nouvel amendement, conforme à l'article 80, paragraphe 2, point d) du règlement du Parlement européen. Cet amendement est fondé sur le dernier avis en date du Comité scientifique, adopté après la première lecture du Parlement. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:19 | |
| Amendement 12 CONSIDÉRANT 11 bis (nouveau) (11 bis) Un certain nombre de substances ont été identifiées par le Comité scientifique pour les produits cosmétiques et les produits non alimentaires destinés aux consommateurs comme susceptibles de susciter des réactions allergiques et il est indispensable d'en limiter l'utilisation et/ou de leur imposer certaines conditions, Justification Réintroduction de l'amendement 12 de la première lecture. Voir justification de l'amendement 27. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:19 | |
| Amendement 13 ARTICLE 1, POINT 1 Article 4, paragraphe 1, point i) (directive 76/768/CEE) 1) À l'article 4, paragraphe 1, le point i) est supprimé. 1) Le point i) de l'article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: i) les ingrédients ou combinaisons d'ingrédients testés sur l'animal, dans le but de satisfaire aux exigences de la présente directive, lorsque des méthodes satisfaisantes remplaçant l'expérimentation animale existent ou, lorsque celles-ci ne sont pas encore disponibles, lorsqu'il existe des méthodes qui réduisent le nombre d'animaux utilisés ou les souffrances causées, notamment des méthodes validées scientifiquement en tant qu'elles offrent un niveau équivalent de protection au consommateur, et en tout état de cause pas plus tard que cinq années après l'adoption de la directive 2002/…/CE modifiant pour la septième fois la directive 76/768/CEE. Les expérimentations animales effectuées après cette date n'excluent pas la commercialisation de produits ou ingrédients cosmétiques déjà utilisés dans la Communauté, à moins que ces expérimentations n'aient été effectuées par ou pour le compte du fabricant, de ses agents ou de ses fournisseurs. Pour la mise en œuvre de cette disposition, la Commission et les États membres tiennent compte de la nécessité que les fabricants des pays tiers soient avisés et bénéficient d'un traitement équivalant à celui des producteurs de la Communauté, dans le but, notamment, d'éviter tout traitement discriminatoire ou inéquitable. Ne sont pas touchées par cette mesure les expérimentations autorisées conformément à la procédure visée au deuxième alinéa du paragraphe 1 bis de l'article 4 bis. Justification Réintroduction de l'amendement 14 de la première lecture, avec adjonction des méthodes alternatives de réduction et de raffinement lorsqu'il n'existe pas encore de méthodes alternatives de remplacement intégral. Les produits contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients expérimentés sur des animaux en dépit de l'existence de méthodes alternatives sont déjà interdits par l'article 4, paragraphe 1, point i) (directive 93/35/CEE). Le fait que la Commission et les États membres aient omis d'appliquer cette disposition ne justifie pas une nouvelle prolongation du délai. Afin d'encourager la mise au point la plus rapide possible de tests alternatifs n'utilisant pas d'animaux, il est nécessaire de fixer une date après laquelle aucun nouveau produit ou ingrédient cosmétique commercialisé dans la Communauté ne devra avoir été expérimenté sur des animaux. Si, à cette date, les méthodes alternatives ne sont pas suffisamment au point, l'on pourra se fier aux ingrédients existants sans compromettre la sécurité des consommateurs. Les entreprises pourront continuer à commercialiser des produits cosmétiques et à utiliser des ingrédients cosmétiques disponibles dans la Communauté avant la date de l'application intégrale de l'interdiction de commercialisation. Toutefois, cela ne s'appliquerait pas si de nouvelles expérimentations sur des animaux étaient menées alors sur de tels produits ou ingrédients par un fabricant ou pour son compte, y compris en ce qui concerne les expérimentations menées par ses fournisseurs ou agents. Pour contribuer à assurer la conformité avec les règles de l'OMC, lorsqu'elle met en œuvre les restrictions, existantes et proposées, à la commercialisation, la Commission doit également veiller à ce que les producteurs de pays tiers ne fassent pas l'objet d'un traitement moins favorable que ceux de la Communauté, par exemple en ce qu'ils seraient moins informés ou disposeraient de moins de temps pour se conformer aux restrictions à la commercialisation proposées. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:20 | |
| Amendement 14 ARTICLE 1, POINT 1 Article 4, paragraphe 1, point i bis) et i ter) (nouveaux) (directive 76/768/CEE) i bis) Les substances énumérées dans la directive 67/548/CEE qui sont cataloguées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction des catégories 1 et 2. i ter) Les substances énumérées dans la directive 67/548/CEE qui sont cataloguées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de la catégorie 3, à moins qu'elles n'aient été évaluées par le Comité scientifique pour les produits cosmétiques et les produits non alimentaires destinés aux consommateurs et que celui-ci les ait jugées propres à l'utilisation dans les cosmétiques. Justification Nouvel amendement, conforme à l'article 80, paragraphe 2, point d), du règlement du Parlement européen. Cet amendement est fondé sur le dernier avis en date du Comité scientifique, adopté après la première lecture du Parlement. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:20 | |
| Amendement 15 ARTICLE 1, POINT 2 Article 4 bis, paragraphes 1 et 2 (directive 76/768/CEE) 2) Les articles suivants sont insérés: 2) Les articles suivants sont insérés: "Article 4 bis "Article 4 bis 1. Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 2, les Etats membres interdisent: 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la réalisation sur leur territoire d'expérimentations sur les animaux: a) la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée, acceptée et publiée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et adoptée au niveau communautaire; a) pour les expérimentations portant sur des produits cosmétiques finis; b) la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée, acceptée et publiée par l'OCDE et adoptée au niveau communautaire; b) pour les expérimentations effectuées sur des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients, dès qu’une méthode alternative a été publiée par la Commission, après constatation de sa validité scientifique par le Centre européen de validation de méthodes alternatives (ECVAM) et le Comité scientifique consultatif d’ECVAM, suite à la consultation du Comité scientifique pour les produits cosmétiques et les produits non alimentaires destinés au consommateurs (SCCNFP), et en tout état de cause à compter du 31 décembre 2004. c) la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences de la présente directive; d) la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses * ou à l'annexe IX de la présente directive. 2. Au plus tard le ….., la Commission établit le contenu de l'annexe IX visée au paragraphe 1, point d), conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 10, paragraphe 2, et après consultation du Comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs. Les méthodes alternatives figurant à l'annexe IX offrent aux consommateurs un degré de protection équivalent aux expérimentations animales qu'elles visent à remplacer. Lorsqu'elle procède à l'adaptation technique de ladite annexe IX, conformément à l'article 8, paragraphe 2, la Commission veille à ce que seules des méthodes alternatives n'impliquant pas l'utilisation d'animaux soient utilisées, lorsque de telles méthodes existent et offrent un degré de protection équivalent aux consommateurs ou, à défaut, des méthodes de réduction limitant sensiblement le nombre d'animaux utilisés ou le recours à des méthodes de raffinement diminuant sensiblement la souffrance des animaux. Justification Réintroduction de la première partie de l'amendement 15 de la première lecture. Aux termes de la directive 86/609/CEE, les États membres doivent d'ores et déjà veiller à ce qu'aucun test utilisant des animaux pour des produits finis et pour des ingrédients pour lesquels il existe des méthodes d'expérimentation alternatives ne soit effectué sur leur territoire. Aussi n'est-il pas nécessaire d'inclure cette condition ici. En ce qui concerne les ingrédients, il est important de fixer une date après laquelle aucune expérimentation utilisant des animaux pour l'élaboration de produits cosmétiques ne sera plus effectuée dans l'UE. Au 31 décembre 2004, plus de onze ans se seront écoulés depuis l'adoption de la sixième modification et sept ans depuis le moment où les mesures initiales devaient entrer en vigueur. L'adoption d'une date définitive intensifiera les efforts de mise au point de méthodes alternatives. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:20 | |
| Amendement 16 ARTICLE 1, POINT 2 Article 4 bis, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 76/768/CEE) 1 bis) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des inquiétudes graves apparaissent à propos de la sécurité d'un ingrédient existant de produit cosmétique, mais qu'elles ne nécessitent pas le retrait immédiat d'emploi par souci de précaution, le fabricant ou l'autorité compétente peut demander une dérogation à la clause visée au paragraphe 1, point b). La demande est adressée à la Commission, qui consulte le Comité scientifique pour les produits cosmétiques et les produits non alimentaires destinés au consommateur ainsi que le Parlement européen. La décision est prise conformément à la procédure visée à l'article 10. Une dérogation n'est accordée que si: a) l'ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue; b) le problème particulier de santé de l'homme est expliqué et que la nécessité d'effectuer des expérimentations sur l'animal est justifiée, étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d'évaluation; et c) les résultats de la recherche sont mis à la disposition du public et évalués de manière indépendante. Les ingrédients testés conformément à cette procédure et qui se révèlent sûrs sont énumérés dans une annexe distincte de la directive, laquelle inclut une référence à la localisation des données relatives à l'expérimentation. Les ingrédients qui se révèlent non sûrs ou qui se révèlent d'emploi sûr seulement dans certaines conditions sont énumérés dans une annexe distincte de la directive, laquelle inclut une référence à la localisation des données relatives à l'expérimentation et mentionne toutes les conditions particulières d'emploi à appliquer. Justification Réintroduction de la deuxième partie de l'amendement 15 de la première lecture. Si de nouvelles inquiétudes apparaissaient à propos de la sécurité d'un ingrédient existant largement utilisé et ne pouvant aisément être remplacé par d'autres ingrédients, il pourrait être légitime d'autoriser des expérimentations supplémentaires sur des animaux. La nécessité de telles expérimentations doit être scientifiquement établie et présentée dans le cadre d'un protocole détaillé, qui devrait inclure le nombre et les types de tests à effectuer sur des animaux. En raison du caractère sensible de cette question et pour garantir que l'interdiction des expérimentations sur les animaux ne sera pas contournée, il est nécessaire de veiller à ce que de telles dérogations soient examinées de manière transparente et évaluées de manière indépendante et à ce que les décisions et les données soient rendues accessibles au public. La publication des résultats de la recherche peut également contribuer à prévenir la répétition de ces expérimentations dans des pays tiers. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:21 | |
| Amendement 17 ARTICLE 1, POINT 2 Article 4 bis, paragraphe 3 (directive 76/768/CEE) 3. Aux fins du présent article, on entend par: 3. Aux fins du présent article, on entend par: a) "produit cosmétique fini": le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final; a) "produit cosmétique fini": le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final, ou son prototype. b) "méthode alternative": une méthode qui n'implique pas l'utilisation d'animaux ou, à défaut, une méthode qui réduit sensiblement le nombre d'animaux utilisés ou une méthode qui diminue sensiblement la souffrance des animaux; c) "animal": tout vertébré vivant non humain, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduction, mais à l'exclusion des formes fœtales ou embryonnaires. Justification Réintroduction de l'amendement 16 de la première lecture. Lors de la rédaction du projet de texte initial de l'article 4, paragraphe 1, point i), le Parlement a forgé l'expression "ingrédients ou combinaison d'ingrédients" pour couvrir toutes les permutations des ingrédients individuels jusqu'à la formulation définitive du produit. Pour éviter d'abuser de l'expression "expérimentation sur le produit fini", il est nécessaire de veiller à ce que la définition inclue également tout prototype ou variante des ingrédients du produit définitif susceptible d'avoir été testé sur des animaux. La définition proposée par le Conseil pour les expérimentations alternatives inclut également, outre la méthode alternative du remplacement, les expérimentations pour lesquelles on utilise un plus petit nombre d'animaux ou qui causent moins de souffrances, ce dont il convient de se féliciter de manière générale. L'opinion publique, cependant, est favorable à la suppression pure et simple des expérimentations sur les animaux. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:21 | |
| Amendement 18 ARTICLE 1, POINT 2 Article 4 ter (directive 76/768/CEE) Article 4 ter Supprimé L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, à l'annexe I de la directive 67/548/CEE fait l'objet sans délai d'une évaluation des risques par la Commission. Les mesures jugées nécessaires à la suite de cette évaluation sont adoptées conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 10, paragraphe 2, après consultation du Comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs. Justification Voir justifications des amendements 11 et 14. À titre de précaution, toutes ces substances doivent être exclues des cosmétiques, à moins qu'il ne puisse être démontré que leur utilisation est sûre. Aussi la proposition du Conseil selon laquelle ces produits chimiques doivent faire l'objet d'une évaluation des risques avant leur utilisation dans des produits cosmétiques est-elle irrecevable. Amendement 19 ARTICLE 1, POINT 2 Article 5 bis, paragraphe 2, tiret 1 bis (nouveau) (directive 76/768/CEE) À l'article 5 bis, paragraphe 2, le tiret 1bis suivant est ajouté: "- les informations requises au titre de l'article 7 bis, paragraphe 1, points a), b), d), f), g) et g bis). Les informations quantitatives visées à l'article 7 bis, paragraphe 1, point a) qui doivent être incluses dans l'inventaire ne concernent que les substances dangereuses visées par la directive 67/548/CEE," Justification Réintroduction de l'amendement 21 de la première lecture. Il est inadmissible que des informations aussi essentielles que celles qui concernent la composition du produit, les spécifications de la matière première, l'évaluation du degré de sécurité, les données relatives aux effets indésirables sur la santé humaine, la vérification des effets supposés du produit cosmétique et la réalisation d'expérimentations sur des animaux ne soient pas accessibles au public. Il ne suffit pas que les fabricants doivent rendre ces informations aisément accessibles pour les autorités compétentes de l'État membre concerné. Ces données doivent être incluses dans l'inventaire que la Commission publie périodiquement. Afin de préserver le caractère confidentiel des formules, les informations quantitatives ne seront fournies que pour les substances dangereuses. | |
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| Sujet: Re: n tests sur animaux horreur , mensonge = "aucune' cruauté! Jeu 23 Aoû - 10:21 | |
| Amendement 20 ARTICLE 1, POINT 3 Article 6, paragraphe 1, point c) (directive 76/768/CEE) "c) la date de durabilité minimale. La date de durabilité minimale d'un produit cosmétique est la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme à l'article 2. "c) la date de durabilité minimale. La date de durabilité minimale d'un produit cosmétique est la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme à l'article 2. La date de durabilité minimale est indiquée par la date elle-même suivie d'un symbole qui sera arrêté selon la procédure de réglementation visée à l'article 10, paragraphe 2. La date est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. La date de durabilité minimale est indiquée par la mention: "à utiliser de préférence avant fin …", suivie: - soit de la date elle-même, - soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure. La date est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. L'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.". En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée. Pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée par le symbole visé à l'annexe VIII bis, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et année).". Justification Réintroduction de l'amendement 22 de la première lecture. Le but de cet amendement est d'informer le consommateur de la durée pendant laquelle il peut utiliser le produit après ouverture sans aucun risque pour sa santé. | |
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